Complémentaire frais de santéFAQ

COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

L'accord collectif ayant mis en place le régime a été conclu le 25 novembre 2025.

Il est possible de retrouver l’ensemble des accords sur le site Légifrance.

Les accords et avenants sont disponibles sur le site internet www.synesi.org, dans l’onglet « accords – avenants signés ». De manière générale, vous pouvez retrouver l’intégralité de la convention collective mise à jour par nos soins dans l’onglet "convention collective".

Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Oui, il l’est sauf pour les cas de dispense définis par la loi et l’accord collectif mettant en place le régime.

Pour connaitre les cas de dispense, il vous suffit de lire la réponse à une des questions ci-dessous.

Dernière mise à jour : 14 avril 2026

L’affiliation au régime de frais de santé n'est soumise à aucune condition d’ancienneté.
Il est toutefois possible pour un salarié de demander la dispense d’adhésion dans certaines situations.

Source : Accord du 25 novembre 2025

Dernière mise à jour : 14 avril 2025

Pour la période 2026 – 2030 : un assureur a été recommandé par la branche. Il s’agit d'Harmonie Mutuelle.

Source : Article 1er de l'accord du 25 novembre 2025

Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Non, votre structure n’a pas d’obligation d’adhérer à un organisme assureur recommandé puisque l’employeur est libre de choisir son organisme assureur. Le contrat ainsi conclu avec l’organisme assureur devra respecter l’ensemble des obligations conventionnelles fixées par la branche. En effet, le régime de frais de santé tel que décrit à l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale fait parti du « bloc 1 » dans le cadre de la hiérarchie des normes. Un accord collectif d’entreprise ne saurait y déroger, sauf s’il prévoit des garanties au moins équivalentes.

L’équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

La recommandation permet de bénéficier d’un régime mutualisé et ainsi pouvoir mettre en place des actions communes bénéficiant aux structures ayant adhéré à la mutualisation au niveau de la branche.  

Source :

Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Oui, elle doit l’être si l’employeur rend obligatoire la formule dans la structure.
Toutefois, sachez que les cotisations des options facultatives - choisies par le salarié - s'additionnent alors aux cotisations de la base obligatoire choisie par l'employeur. Dans le cas où le salarié y souscrit volontairement, Ainsi, le salarié assumera individuellement les cotisations de la base supérieure choisie à titre facultatif pour lui et le cas échéant ses ayants droit.

Source :

  • L. 911-7 du Code de la sécurité sociale
  • Article 2 de l'accord du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Oui, le salarié doit être informé. Une notice d’information lui est remise.

Le code du travail ne prévoit pas de mentions obligatoires dans les contrats pour les CDI. En revanche, l’employeur doit remettre, au moment de l'embauche, un ou plusieurs documents écrits contenant les informations relatives à la complémentaire frais de santé. En outre,, pour les CDD, le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que ceux de l’organisme de prévoyance doivent être indiqués. Il est d’usage d’indiquer dans tous les contrats de travail le nom et les coordonnées de l’organisme qui gère la complémentaire frais de santé dans votre structure.

Source : 

Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Oui, ils doivent l’être pour les garanties du minimum conventionnel prévues à l’accord puisque l’accord ne fait aucune distinction selon les catégories professionnelles. Toutefois, si l’employeur respecte les garanties minimales prévues par l’accord de branche mentionné ci-dessous, il est tout à fait possible de proposer des contrats différents selon la catégorie professionnelle de salariés entre les cadres et les non cadres.

Source :

  • Accord du 25 novembre 2025 
  • Cass. Soc, 13 mars 2013, n°11-20.490
  • ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
  • Article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale
Dernière mise à jour : 14 avril 2025

Il existe deux catégories de cas de dispense : les dispenses de droit et les dispenses prévues par accord collectif.

Les cas de dispense de droit sont les suivants :

  • les salariés sous CDD ou contrat de mission, si la durée de leur couverture est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables ;

  • les salariés employés avant la mise en place de la couverture par décision unilatérale de l’employeur si le financement de la couverture est pour partie salariale ;

  • les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CMU complémentaire ou aide à l’acquisition d’une complémentaire santé). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place des garanties ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense  ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • les salariés qui bénéficiaient pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi, au titre d’un des régimes suivants, y compris en tant qu’ayant droit : couverture complémentaire santé collective et obligatoire respectant les exigences des contrats responsables, mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales, contrat d’assurance groupe Madelin, régime local d’Alsace-Moselle, régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  • les salariés couverts en tant qu’ayants-droit par un autre contrat collectif et obligatoire peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants-droit soit facultative ou obligatoire.

Les cas de dispense prévus par la CCN des ACI : 

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’au moins 12 mois à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire dite "PUMA" en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Attention : l’employeur doit pouvoir produire le cas de dispense remis par le salarié.

Source : 

  • L.911-7 et D.911-2 à D.911-6 du Code de la sécurité sociale
  • R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale
  • Cass. Soc., 7 juin 2023, n°21-23.743
  • B.O.S.S - rubrique Protection sociale complémentaire §810
  • Article 5 de l'accord de branche du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé (5.2)
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent être dispensés d'adhérer au régime frais de santé, s'ils en font la demande. 
Pour les salariés à temps plein, ce cas de dispense n’est pas prévu dans l’accord relatif aux frais de santé.

Pour votre parfaite information, ce cas de dispense peut être invoqué à tout moment par les salariés concernés. 

Source : 

    • Article 5 de l'accord de branche du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé
    • BOSS §870
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Le salarié concerné par une dispense devra faire une demande par écrit à son employeur accompagnée du justificatif d’affiliation auprès de l’organisme. A défaut d’écrit et de justificatif, l’employeur devra obligatoirement affilier le salarié.

Ces demandes sont formulées : (1) au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures (2) à la date de la mise en place des garanties ou (3) à la date où prennent effet les couvertures permettant une dispense de plein droit.

L’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense, notamment en cas de contrôle de l’URSSAF - laquelle doit prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur remise à l’employeur désignant l’organisme assureur leur permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. Enfin, ce document de dispense doit comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par l’employeur des conséquences de leurs choix

Source :

  • D.911-2 et D. 911-5 du code de la sécurité sociale
  • R.242-1-6 du code de la sécurité sociale
  • Article 5 de l'accord du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé de la CCN des ACI
  • BOSS §920

     

    Dernière mise à jour : 14 avril 2026

À compter du 3ème enfant, aucune cotisation supplémentaire n’est due.

Source : Cf. tableau de cotisations

Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Non, lorsqu’un salarié choisit des garanties complémentaires, ces dernières sont facultatives. La cotisation supplémentaire reste exclusivement à la charge du salarié qui en assure le paiement intégral. La branche impose uniquement à l’employeur de participer au financement de la couverture obligatoire à hauteur de 50% de la cotisation.

Un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur peut cependant prévoir des dispositions plus favorables.

Source :

  • Article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale
  • Article 2 de l'accord du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Non, la convention collective de branche n’impose pas à l’employeur de participer au financement de la cotisation pour les ayants droit.

Source :

  • Article 2 de l'accord du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Oui, si la suspension du contrat est rémunérée ou indemnisée. En revanche, lorsque les suspensions ne sont pas indemnisées ou rémunérées, le salarié ne peut pas bénéficier d’un maintien de garanties sauf à financer intégralement la cotisation (part patronale et salariale) directement auprès de l’organisme assureur.

Quid pendant une période d’activité partielle ?

En cas de versement par l'employeur d'un revenu de remplacement, l'accord de branche du 25 novembre 2025, relatif aux frais de santé, stipule que les garanties frais de santé doivent être maintenues. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, de mobilité...).

Source : 

  • Article 5 de l'accord du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé de la CCN des ACI
  • BOSS §1420
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Oui, les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Les conditions sont les suivantes :

  • le maintien est applicable à compter de la cessation du contrat

  • il concerne tous les salariés (CDI ou CDD) à condition que le salarié avait ouvert des droits à couverture complémentaire chez son employeur

  • les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans la structure

  • le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période

  • l’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues

  • le maintien est ouvert pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs  chez le même employeur (limite maximale : 12 mois)

Ne pas oublier : l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

En revanche, en cas d’une liquidation judiciaire, la résiliation de la police d’assurance, opérée par l’organisme assureur, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

Source :

  • Article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
  • Article 5.4 de l'accord de branche du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé
  • Cass. 2° Civ., 15 février 2024, n°22-16.132
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Le maintien est ouvert pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs  chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

Source : 

  • Article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
  • Article 5.4 de l'accord de branche du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Non, le maintien des garanties est à titre gratuit s’il respecte les conditions à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Source : 

  • Article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
  • Article 5.4 de l'accord de branche du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Il peut effectivement la conserver.

L’organisme assureur doit adresser une proposition de maintien de la couverture à l’assuré dans les 2 mois de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Le salarié dispose aussi d’une durée de 6 mois pour faire la demande après la rupture du contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois qui suivent l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

De manière générale, cette proposition profite :

  • aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi d’un revenu de remplacement sans condition de durée

  • aux personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès. L’employeur doit alors informer l’organisme assureur du décès du salarié assuré.

Les contrats sont plafonnés, à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes :

  • la 1ère année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs
  • la 2ème année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs
  • la 3ème année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs

Source :

  • Article 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989
  • Article 1 du décret n°90-769 du 30 août 1990 
  • Article 5.4 de l'accord de branche du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé
Dernière mise à jour : 14 avril 2026

Oui il ou elle pourra en bénéficier pour une durée minimale de 12 mois à compter du décès. L’employeur doit alors informer l’organisme assureur du décès du salarié assuré.

L’organisme assureur doit adresser une proposition de maintien de la couverture à l’assuré dans les 2 mois à compter du décès. Les ayant droits disposent d’une durée de 6 mois pour faire la demande suivant le décès.

De manière générale, cette proposition profite :

  • aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi d’un revenu de remplacement sans condition de durée

  • aux personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

Les contrats sont plafonnés, à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes :

  • la 1ère année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs

  • la 2ème année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs

  • la 3ème année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs

Source :

  • Article 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989
  • Article 1 du décret n°90-769 du 30 août 1990 
  • Article 5.4 de l'accord de branche du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé
Dernière mise à jour : 14 avril 2026