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Réforme de l’IAE – les décrets sont parus !

Dans un article de décembre 2020 (à retrouver ici), nous vous proposions une synthèse des différents apports de la loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Certaines des mesures énoncées dans cette loi étaient en attente de décrets pour venir préciser leurs modalités de fonctionnement. Les projets de décret, qui vous avaient été présentés par le SyNESI en juin dernier, ont été publiés au journal officiel du 31 août 2021. Nous avons repris la présentation en indiquant en rouge les changements intervenus entre les projets et les décrets finaux. En vert, il s’agit des apports de l’arrêté du 1er septembre, publié au JO du 2 septembre.

  • Création des CDI Inclusion pour les séniors

Les ACI pourront conclure des CDI avec des personnes âgées d’au moins 57 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans un délai minimal dans à l’issue d’un délai de 12 mois après le début du parcours d’insertion.

Ce contrat peut être conclu après examen par l’ACI de la situation de la personne au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre du CDD précédent.

L’embauche et la rupture du contrat seront déclarées au moyen du téléservice mis en place à cet effet.

Ces CDI pourront être conclus dans la limite de 20 % du nombre de des postes de travail d’insertion occupés à temps plein (ce nombre peut aller jusqu’à 30 % sur décision du préfet lorsque la situation de l’ACI le justifie notamment en fonction du nombre de postes d’insertion fixée par la convention et du nombre prévisionnel de ruptures de CDI inclusion à l’initiative du d’un salarié).

L’aide financière serait de 100% pour la première année et 70% du montant socle à partir de la seconde année. Les conditions de son versement sont fixées par arrêté.

  • Le cumul des contrats à temps partiel.

La dérogation à la durée hebdomadaire de travail d’un salarié en CDDI en vue de permettre le cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel afin d’atteindre une durée globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24h est autorisée par le préfet après examen par l’ACI de la situation du salarié au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours.

Cette dérogation intervient après au moins qu’à compter de 4 mois après l’entée en de parcours et elle ne peut être accordée lorsque l’autre contrat de travail à temps partiel est conclu avec une autre SIAE.

La durée de la dérogation ne peut excéder 6 mois (renouvelable une fois après examen de la situation par le préfet).

Si la demande est faite par l’ACI, la structure doit alors transmettre :

– tout document visant à établir une promesse d’embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre qu’une SIAE

– un document répertoriant précisant les actions d’accompagnement dans l’emploi qu’il envisage de mettre en oeuvre pendant la période pour faciliter la transition professionnelle.

Lorsque la demande de dérogation intervient à l’initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s’il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues précédemment.

  • La dérogation à la durée minimale de 20h dans les ACI

1/ La dérogation prévue par l’article D. 5132-43-5 du code du travail. 

La dérogation à la durée hebdomadaire du travail d’un salarié en CDDI peut être accordée par le préfet après examen de la situation de l’intéressé. Cette dérogation ne peut excéder 12 mois. Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l’employeur de la situation du salarié au regard de l’emploi, des actions d’accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération aec le préfet et les organismes chargés de l’insertion sociale et professionnelle de la personne. La prolongation doit permettre d’achever les actions d’accompagnement prescrite lors de la demande initiale. Sa durée ne peut excéder la durée de l’action ou de l’ACI conventionné. La demande intervient soit à l’initiative de l’employeur avant l’embauche soit à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur.

S’il s’agit d’une demande du salarié, elle doit être écrite et motivée.

Lorsqu’un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de 20h, il fournit au préfet avant l’embauche :

1°Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques requises et justifie le recours à cette dérogation.

2° Un document répertoriant les actions d’accompagnement et de formation qu’il envisage de mettre en oeuvre pendant la période dérogatoire.

Le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d’une durée de travail inférieure à 20h doit permettre d’établir que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle. Le diagnostic est réalisé par le préfet.

2/ La dérogation prévue par l’article D. 5132-43-8 du code du travail. 

Une autre dérogation à la durée hebdomadaire du titulaire d’un CDDI pourra être accordée par le préfet pour tous les salariés d’un ACI présentant des difficultés communes particulièrement importantes. Cette dérogation est à l’initiative de l’employeur. Cette dérogation ne peut excéder une durée maximale de 12 mois.

Il faudra alors que l’ACI remette au préfet :

– un document établissant que l’ACI porte un projet d’accompagnement renforcé des salariés présentant des difficultés communes particulièrement importantes justifiant le recours à cette dérogation.

– tout document visant à établir les critères de sélection des salariés dans le programme d’accompagnement spécifique qu’il envisage de mettre en oeuvre pendant la période dérogatoire.

Le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d’une durée de travail inférieure à 20h doit permettre d’établir que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle. Le diagnostic est réalisé par l’employeur des personnes concernées. Le respect des critères est apprécié par le préfet lors de la transmission, chaque année, par la structure du bilan portant notamment sur les caractéristiques des personnes embauchées dans le cadre de la convention. En cas de non-respect, le préfet peut retirer met un terme à la dérogation.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux conventions conclues ou renouvelées avec l’État à compter du 2 septembre 2021.

  • Suppression de l’agrément et création du « parcours IAE »

Dorénavant, l’éligibilité d’une personne à un parcours IAE pourra être appréciée soit par un prescripteur dont la liste sera fixée par un arrêté (notamment Pôle emploi) soit par la structure elle-même. Le décret prévoit de remplacer cet agrément par une déclaration d’éligibilité des personnes à un parcours d’IAE. Le décret a d’abord vocation à définir le parcours d’insertion en créant une nouvelle section préliminaire dans le code du travail (R. 5132-1-1 et suivants). Le parcours IAE sera défini de la manière suivante : « le parcours IAE permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail ainsi que d’un accueil et d’un accompagnement spécifiques, pouvant comprendre des actions de formation, en vue de faciliter leur insertion professionnelle. »

La prescription du parcours :

Le parcours pourra être prescrit « à toute personne déclarée éligible » par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi ou par une des structures d’IAE définie à l’article L. 5132-4 du code du travail (à savoir les entreprises d’insertion, les ETTI, les ACI et les associations intermédiaires). L’arrêté a été publié le 2 septembre. Pour le retrouver, cliquez ici. La liste prévue dans l’annexe 1 vise notamment Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, l’AFPA, les services pénitentiaires d’insertion et de probation,  etc. 

D’abord, un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire devra être réalisé soit par le prescripteur défini par arrêté soit par une structure de l’IAE préalablement à la déclaration d’éligibilité de la personne à un parcours.

Ensuite, une déclaration se fera sur le téléservice consacré à cet effet. Un récépissé sera transmis à compter de la déclaration d’une date de début de contrat de travail. Ce récépissé comportera un numéro d’enregistrement. Cette déclaration est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à l’intéressé.

Les personnes éligibles :

L’éligibilité est apprécie en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d’un accompagnement renforcé. Une personne peut être déclarée éligible par une structure de l’IAE lorsqu’elle répond à l’un des critères suivants :

– être bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés.

– être demandeur d’emploi depuis 24 mois ou plus.

Une personne peut également être déclarée éligible par une structure de l’IAE lorsqu’elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :

– sa situation au regard de l’accès à l’emploi

– son niveau de diplôme

– son âge

– sa situation de handicap

– sa situation familiale

– sa situation au regard de l’hébergement

– sa situation judiciaire

– son éligibilité à d’autres dispositifs de politique publique.

Un arrêté du 1er septembre précise les critères mentionnés, le nombre de critères exigé par catégorie de structure, la liste des pièces justificatives ainsi que les conditions de validité. Pour les ACI, il est prévu qu’une personne peut être déclarée éligible à un parcours IAE dès lors qu’elle réunit trois critères complémentaires parmi ceux définis à l’annexe 2 de l’arrêté.

Les pièces justificatives sont conservées par la structure d’insertion pour durée de 24 mois à compter de la date de déclaration de l’éligibilité de la personne.

La durée de la prescription et la prolongation :

La prescription d’un parcours sera valable jusqu’à 24 mois à compter de la délivrance d’un récépissé reçu par le téléservice sur lequel aura été faite la déclaration. Cette prescription sera suspendue dans plusieurs cas :

– si le contrat de travail est rompu ou a pris fin.

– si le contrat de travail est suspendu pendant plus de 15 jours.

La suspension de la prescription pourra prendre fin au-delà de 12 mois par un prescripteur, une structure de l’IAE après examen de la situation de la personne au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours. Cette interruption est notifiée par l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. 

Il sera possible de prolonger la durée de 24 mois dans les cas suivants :

1° Par la SIAE : 

– lorsqu’elle a conclu un CDI avec une personne âgée d’au moins 57 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières jusqu’à la rupture de contrat à son initiative ou à celle du salarié.

– lorsqu’elle emploi une personne en parcours qui achève une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du parcours (au plus tard jusqu’au terme de l’action concernée)

2° Par l’un des prescripteurs, sur demande de la SIAE, après examen en lien avec la structure de sa situation au regard de l’emploi, des actions d’accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiative du parcours et des actions envisagées pour la poursuite du parcours : 

– lorsque le salarié âgé de 57 ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (limite : 84 mois).

– à titre exceptionnel, pour les ACI et les associations intermédiaires, lorsqu’un salarié rencontre des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus (limite : 60 mois).

– lorsqu’une personne reconnue travailleur handicapé rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (limite : 60 mois).

Le refus de prolongation d’un prescripteur est motivé par écrit et notifié, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, à la structure et à l’intéressé.

Les suites de la prescription :

Pendant un délai de 2 ans suivant la fin de la prescription du parcours (ou suivant le début de la suspension de son précédent parcours s’il y avait été mis fin dans les conditions mentionnées précédemment), il ne sera pas possible pour un salarié de bénéficier d’un nouveau parcours sauf si le prescripteur défini en décide autrement de manière spontanée ou à la demande d’une structure de l’IAE.

En outre, les déclarations d’éligibilité effectuées par une structure de l’IAE seront contrôlées l’année suivant leur enregistrement par les directions départementales. Ce contrôle vise à s’assurer de la réalisation du diagnostic et la collecte des pièces justificatives de nature à attester de l’éligibilité des personnes concernées et répondant aux conditions de validité précisées par arrêté.

Au terme de la procédure de contrôle, le préfet peut décider de suspendre pour une durée déterminée ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours d’IAE. La capacité à prescrire un parcours peut être rétablie par le préfet à la demande de la structure sous réserve de la participation des dirigeants ou des salariés à des actions d’information de formation définies par l’autorité administrative.

Lorsqu’il est constaté un manquement délibéré aux règles de la déclaration d’éligibilité que des personnes déclarées éligibles n’en remplissant pas les conditions, le préfet et le cas échéant le président du conseil départemental peut supprimer tout ou partie de l’aide attribuée à l’employeur au titre des heures réalisées durant le parcours de la personne et récupère demande à l’employeur le reversement des sommes indûment versées à ce titre. Ces mesures sont prises en tenant compte 1° de la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ; 2° des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.

Les aides financières :

La déclaration d’éligibilité La délivrance du récépissé donne droit aux aides financières dans les conditions fixées par la convention jusqu’à la fin ou la rupture de ce contrat ou jusqu’à la date de fin du parcours si cette date est antérieure dès la délivrance et jusqu’à la fin du parcours d’insertion. Si le parcours est suspendu, les aides sont également suspendues pendant la durée de la suspension du parcours.

Le service dématérialisé :

Le décret a également définit les conditions d’usage du téléservice et sa finalité. Un arrêté devrait préciser le contenu des données à caractère personnel qui y seront traitées. Les SIAE ont été autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement (gestion de candidatures à des postes relevant de l’IAE, enregistrement et gestion des déclarations d’éligibilité à un parcours d’insertion ainsi que le suivi des embauches, suivi des parcours des personnes, ouverture des droits aux aides financières et mise en oeuvre de contrôles par les autorités administratives).

Les destinataires de tout ou partie de ces données seront pôle emploi, l’ASP, les collectivités et organismes en charge d’une mission d’accueil ou d’accompagnement social ou professionnel ou intervenant sur le dispositif d’IAE, dont la liste est fixée par arrêté.

Mise en oeuvre du décret :

Les personnes bénéficiant de l’agrément avant la date d’entrée en vigueur du décret sont réputées être en parcours d’insertion sans formalités particulières à accomplir. La durée du parcours s’apprécie à compter de la délivrance de l’agrément.

  • Expérimentation de 3 ans : la mise à disposition des salariés en insertion :

Elle vise à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun des personnes en fin de parcours. Ainsi, un ou plusieurs salariés engagés en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois dans un ACI pourront être mis à disposition d’une entreprise utilisatrice pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois.

Une convention sera conclue avec le préfet de département qui devra comporter :

– le nombre prévisionnel de mises à disposition ouvrant droit à l’aide financière

– les modalités de l’accompagnement social et professionnel individualisé des salariés en insertion mis à disposition

– la présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mette en oeuvre cet accompagnement

– les engagements d’insertion pris par la structure dans ce cadre et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats

– les modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation de la convention.

– Les modalités de suspension du versement de l’aide financière en cas de non-respect par la structure des engagements d’insertion pris par la structure, préalablement à la résiliation éventuelle de la convention, après consultation du conseil département d’insertion par l’activité économique et en fonction des réponses apportées par l’ACI

Une aide au poste spécifique sera versée (elle sera fixée par arrêté). Elle est versée pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant est réduit à due proportion de l’occupation des postes. Le montant de l’aide sera revalorisé chaque année en fonction de l’évolution du SMIC.

Un bilan devra être transmis chaque année au préfet mentionnant les salariés mis à disposition, les actions mises en oeuvre et leurs résultats à l’issue du parcours dans la structure. Ce document devra également préciser les réalisations en terme de suivi, d’accompagnement social et professionnel, d’encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de relation avec les entreprises, et comporte notamment les mentions suivantes :

1° les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions, notamment le nombre d’heures d’accompagnement dans l’emploi, comprenant à la fois l’accompagnement du salarié et la relation avec les entreprises utilisatrices.

2° les actions menées avec les entreprises du territoire département pour mettre en oeuvre les actions prévues et celles menées avec l’entreprise utilisatrice pour favoriser l’intégration du salarié et son évolution au sein de l’entreprise.

3° Les caractéristiques des salariés en insertion concernés et de leur contrat de travail.

4° Les mises à disposition effectuées : durée, objet, entreprises concernées.

5° La nature, l’objet, la durée des actions de suivi individualisé et d’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires.

6° Le cas échéant les propositions d’action sociale faites aux personnes concernées pendant la durée de l’action et avant la sortie de la structure.

7° Les résultats en terme d’accès et de retour à l’emploi des salariés en insertion concernés.

Le préfet examinera, pour chaque entreprise prêteuse, le nombre de personnes sorties d’un parcours d’IAE suite à une embauche obtenue embauchées par un employeur autre qu’une SIAE à l’issue de la mise à disposition. Si ce nombre est significativement plus faible que la moyenne constatée au niveau départemental, et sans justification suffisante apportée, le préfet peut, après consultation du CDIAE, suspendre le versement de l’aide financière.

  • Conventionnement.

Enfin, l’un des décrets prévoit la prise en compte par le préfet de la qualité du projet d’insertion pour la conclusion d’une convention avec une SIAE. Cette qualité pourra se fonder sur la détention d’un label délivré par un tiers certificateur.

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A propos

Le SyNESI a été créé en 2006 par 4 réseaux de l’insertion économique (Chantier école, Cocagne, Coorace et Tissons la solidarité) après une étude générale sur la situation des ACI en France.

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